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Assurance décennale : gare aux activités déclarées notamment pour un constructeur en CCMI

Par un arrêt de principe rendue par la 3ème chambre civile en date du 18/10/2018 pourvoi n°17-23741, la Cour de cassation a écarté le recours à l’égard de l’assureur de l’entrepreneur.

En effet, celui-ci avait certes souscrit une assurance garantissant des travaux pour de nombreuses activités, par lots (du gros œuvre à la plomberie).
Mais l’activité « construction de maison individuelle » (CMI) n’avait pas été déclarée.

Pour ce seul motif, la garantie de l’assureur devait être écartée.
C’est en vain que le maître d’ouvrage a fait valoir que la nomenclature des activités du BTP de 2007 (cf. notice), ne référençait pas spécifiquement l’activité de CMI, mais seulement les activités par lots.

C’est aussi en vain qu’il a fait valoir que l’assureur avait tacitement accepté sa couverture pour la construction de la maison en l’indemnisant à l’amiable pour des désordres d’un mur de clôture, qui faisait partie des travaux effectués au titre du contrat.

Il en va a fortiori ainsi si l’activité de CMI fait l’objet d’une « exclusion claire et formelle » par une police d’assurance (Cass. 3e civ. 26.10.2017 n° 16-24025).
Il est rappelé que le dirigeant d’une société du BTP peut engager sa responsabilité personnelle s’il omet de souscrire en ordre une assurance RCD, là où un CCMI s’impose (Cass. 3e civ. 07.06.2018 n° 16-27680).