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Assurance décennale pour les marchés de travaux : attention aux activités et techniques déclarées

Suivant une jurisprudence constante, la garantie d’un assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par un entrepreneur.
Pour être garantis, des désordres doivent être « en rapport avec l’activité déclarée »(Cass. 3e civ. 07.06.2018 n° 17-16050).
Des désordres dus à des activités non déclarées ne peuvent être garantis (Cass. 3e civ. 24.05.2018 n° 17-14397).
Notons qu’une activité déclarée de maçonnerie générale « n’emporte pas celle de couvreur »(Cass. 3e civ. 08.11.2006 n° 04-18145) , mais inclue « la pose de carrelage »(Cass. 3e civ. 23.02.2018 n° 17-13618) .

Gare au procédé technique déclaré… Un entrepreneur réalise des travaux d’étanchéité sur des chantiers.
À la suite de désordres, son assureur lui dénie sa garantie au motif qu’il a mis en œuvre un procédé d’étanchéité particulier, alors qu’il a souscrit une police en déclarant l’utilisation d’un autre procédé.
Par un arrêt de principe, et suivant une solution inédite, la Cour de cassation vient de donner raison à l’assureur, en expliquant qu’il importait peu que les « deux procédés eussent trait à l’étanchéité »(Cass. 3e civ. 08.11.2018 n° 17-24488).

Il convient ainsi de vérifier les activités garanties dans les attestations d’assurance, qui doivent être jointe aux devis (C. ass. art. L 243-2).
Un architecte, avec mission complète en maîtrise d’œuvre, doit être très rigoureux à ce sujet (cf. Cass. 3e civ. 15.03.2018 n° 16-21230).