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Attention à la vente d’un terrain pollué

Aux termes d’un arrêt en date du 29/06/2017, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que le vendeur ne pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant à l’acte notarié de vente.
En l’espèce, une SCI familiale a acquis des locaux en RDC d’un immeuble dans lesquels un garage automobile a été jadis exploité pour les affecter à un usage d’habitation.

Après vente, l’acquéreur découvre la présence, dans le sous-sol, d’hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées et fuyardes.
Le vendeur a cru pouvoir se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, sans succès.
En effet, en « sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père », il « ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux ».

D’autre part, l’existence des cuves litigieuses n’avait été révélée à l’acquéreur qu’après la vente.
La Cour de Cassation fait fi de la connaissance ou non par les vendeurs de la pollution générée par les cuves.
Cette connaissance a été présumée, au vu de la qualité de l’un d’eux…
L’agence immobilière est également condamnée à supporter seule 25 % de l’ensemble des condamnations dès lors qu’elle « avait admis avoir eu connaissance de la présence des cuves enterrées et elle n’en avait pas informé l’acquéreur et les notaires instrumentaires ».