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Compromis de vente : gare à la surface Loi Carrez !

En cas de vente d’un lot dans une copropriété existante, un texte de la loi du 10.06.1965 impose de mentionner dans tout avant-contrat, tel un compromis, puis l’acte de vente (final), la superficie de la partie privative du lot, dite la superficie loi Carrez.

Le texte indique que la nullité d’un compromis peut être « invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie » , par un acquéreur. Celui-ci peut « intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois » à compter de l’acte authentique finalisant la vente. Le texte précise toutefois que la signature de l’acte authentique, s’il mentionne lui-même la surface Carrez, « entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre » l’action en nullité de l’avant-contrat.

La Cour de cassation vient de juger que « lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot (…) entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence de mention de cette superficie » . Ainsi, un vendeur ne peut se prévaloir de la seule signature par l’acquéreur d’un certificat de mesurage « Carrez », à la suite d’un compromis (Cass. 3e civ. 22.11.2018 n° 17-23366) .

En pratique. Un acquéreur, après avoir signé un compromis sans mention de la superficie Carrez, peut refuser de finaliser la vente chez le notaire. S’il est ensuite assigné par le vendeur en indemnisation (clause pénale…), il peut opposer la nullité du compromis.