ACTUALITÉ

Sur un important revirement de jurisprudence affectant les éléments d’équipement

Responsabilité. – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. – Garantie décennale. – Domaine d’application. – Eléments d’équipement du bâtiment. – Malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

3e Civ. – 15 juin 2017. CASSATION

N° 16-19.640. – CA Douai, 21 avril 2016.

M. Chauvin, Pt. – M. Pronier, Rap. – M. Kapella, Av. Gén. – SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boutet et Hourdeaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2017, p. 426, note Pascal Dessuet.

Note sous 3e Civ., 15 juin 2017, N° 1255 ci-dessus

Selon l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction distingue entre les éléments d’équipement qui sont indissociables et ceux qui sont dissociables, en soumettant les premiers à la responsabilité de plein droit établie par l’article 1792 du code civil (article 1792-2 du code civil) et les seconds à une garantie de bon fonctionnement de deux ans (article 1792-3 du code civil).

Dès lors que la présomption de responsabilité s’applique aux dommages qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, la Cour de cassation a jugé que, nonobstant la garantie de bon fonctionnement, relevaient de la responsabilité décennale les désordres affectant les éléments d’équipement qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sans avoir à rechercher si les éléments d’équipement étaient ou non indissociables (3e Civ., 23 janvier 1991, pourvoi n° 88-20.221, Bull. 1991, III, n° 30).

Cette solution, constante, a été réaffirmée à plusieurs reprises (voir notamment 3e Civ., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-11.538, qui retient qu’ayant souverainement relevé que les vices affectant les joints de menuiseries rendaient les ouvrages impropres à leur destination et compromettaient leur solidité, le tribunal a pu en déduire que la garantie décennale était applicable, le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement, siège des désordres, étant indifférent).

Mais cette solution concernait l’élément d’équipement dissociable d’origine, donc installé lors de la construction de l’ouvrage.

S’agissant d’un élément d’équipement dissociable installé en remplacement ou par adjonction sur un existant, la Cour de cassation considérait que les dommages affectant cet élément ne relevaient de la responsabilité décennale que si l’élément d’équipement constituait par lui-même un ouvrage.

Dans le cas contraire, il était jugé que les dommages l’affectant ne relevaient ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement. C’est ainsi que la Cour de cassation avait jugé que justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que l’adjonction, sur une installation existante, d’un élément, tel une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d’application de la garantie de bon fonctionnement les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant (3e Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.915).

Néanmoins, il était également jugé, à propos de l’installation d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon d’eau chaude, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale s’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.441). Cette solution a été réaffirmée à propos de l’installation d’une cheminée avec insert (3e Civ., 7 mars 2017, pourvoi n° 16-13.603).

En étendant la solution retenue à propos de l’élément d’équipement d’origine à l’élément d’équipement dissociable installé sur un existant, le présent arrêt met fin à cette divergence de jurisprudence.

Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.

La seule différence concerne la personne tenue à garantie, qui reste le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement impropre est d’origine, et est l’installateur de cet élément sur existant. Il appartiendra à tous les corps de métier concernés de souscrire à l’assurance obligatoire, même lorsque leur intervention sera limitée à l’installation d’un élément d’équipement dissociable.