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Obligation d’indiquer une durée précise dans l’acte d’engagement de caution à durée déterminée

Par un arrêt en date du 13/12/2017, la chambre commerciale a jugé que “la mention “pour la durée de…” qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise”, approuvant l’arrêt annulant “le cautionnement contenant une mention manuscrite stipulant un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal”, mention qui “ne permettait pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci”.

Pour Jean-Denis Pellier, “si la jurisprudence assouplit bien volontiers sa position quant à la sanction de ce formalisme ad validitatem […], c’est généralement lorsque ni le sens ni la portée de l’engagement de la caution ne sont en cause”, mais “dès lors que le montant ou la durée de l’engagement s’avèrent imprécis, la sanction de la nullité […] est encourue” (JCP 2018, éd. G, II, 77).