ACTUALITÉ

Sur le contrôle des constructions après la loi ELAN !

Concernant le droit de visite :

Des agents habilités peuvent « visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux » soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme, afin « de vérifier que ces dispositions sont respectées »(C. urb. art. L 461-1).
Un autre texte similaire organise un droit de visite pour une construction, y compris en cours , afin de vérifier le respect des dispositions du Code de la construction et de l’habitation (CCH art. L 151-1).

Concernant le droit de communication :

Les agents habilités peuvent, dans le cadre d’une visite sur place, «  se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation » de l’opération concernée.

Ce droit de visite et de communication peut désormais s’exercer jusqu’à six ans après l’achèvement de travaux (contre trois ans auparavant).

Le fait de faire obstacle à la mission d’un agent habilité est désormais punissable, au plan pénal, de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (C. urb. art. L 480-12 ; CCH art. L 152-10).

Concernant le droit de contrôle :

Les conditions d’exercice du droit de visite, pour un contrôle administratif, font désormais l’objet d’un encadrement spécifique.

Règle 1. Le droit de visite ne peut s’exercer qu’entre 6 h et 21 h et, en dehors de ces heures, si les lieux sont ouverts au public.

Règle 2. Les «  domiciles » et les logements ne peuvent être visités « qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment ».

Règle 3. Si l’accès à un domicile ou logement est refusé, ou si la personne ayant qualité pour autoriser l’accès ne peut être atteinte, l’autorité compétente doit obtenir une ordonnance du juge des libertés et de la détention pour se voir autoriser la visite.

Ce régime s’applique pour les visites effectuées dans le cadre du récolement de travaux.

Concernant la construction irrégulière :

Si, à l’issue d’une visite, il est établi qu’une construction, un aménagement ou des travaux ont été réalisés sans permis ou décision de non-opposition à déclaration préalable (DP), ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non-opposition, le préfet ou l’autorité compétente peut désormais mettre en demeure le maître d’ouvrage de déposer une demande (permis, DP) de régularisation, dans un certain délai – six mois au maximum (CCH art. L 461-4) .

Les agents habilités à dresser un p.-v. d’infraction au titre du Code de l’urbanisme ou CCH sont désormais tenus d’informer le Procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder à des locaux professionnels. Ils ne peuvent y pénétrer avant 6 h et après 21 h (sauf si les locaux sont ouverts au public). Les domiciles et logements ne peuvent, quant à eux, être visités qu’entre 6 h et 21 h, avec l’accord écrit de l’occupant. À défaut, la présence d’un officier de police judiciaire est impérative (C. urb. art. L 480-17 ; CCH art. L 152-13) .

Des textes spécifiques permettent aussi, en l’état, à des agents municipaux assermentés de visiter des logements (CCH art. L 651-6) . Sachez que le Conseil constitutionnel vient d’être saisi sur ces textes, via la procédure QPC, par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 17.01.2019 n° 18-40040).